Le projet de loi redéfinit et précise le droit à l’ATI (Allocation des Travailleurs Indépendants) :
« Art. L. 5424-29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
« Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ».
« Art. L. 5424-29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
Ainsi, le projet de loi élargit les conditions d’accès de l’ATI aux indépendants qui arrêtent définitivement leur activité devenue non rentable.
L’ATI était auparavant réservée aux entrepreneurs indépendants suite à l’arrêt de leur activité en cas de redressement ou en liquidation judiciaire pour un montant fixé à 800 euros par mois.
Désormais, le montant de l’ATI resterait inchangé, sauf pour les indépendants qui auraient eu des revenus inférieurs sur les deux dernières années. Elle ne pourra donc pas être inférieure au montant fixé par décret.